Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléDésignation des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 63 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs catégories d'activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:

a) catégorie A: les services techniques qui effectuent, dans leurs propres installations, les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l'annexe II;

b) catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés dans le présent règlement et les actes énumérés à l'annexe II, lorsque ces essais sont effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d'un tiers;

c) catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;

d) catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections pour la surveillance de la conformité de la production.

2. Une autorité compétente en matière de réception peut être désignée comme service technique pour une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1.

3. Les services techniques d'un pays tiers, autres que ceux désignés conformément à l'article 64, peuvent être notifiés aux fins de l'article 67, mais uniquement si une telle acceptation de services techniques est prévue par un accord bilatéral entre l'Union et le pays tiers concerné. Cette disposition n'empêche pas un service technique établi en vertu du droit national d'un État membre conformément à l'article 61, paragraphe 2, d'établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).