Afin de garantir que les services techniques répondent au même niveau élevé de performance dans tous les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 75 concernant les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer, ainsi que la procédure relative à leur évaluation visée à l'article 66 et à leur accréditation visée à l'article 64.
Règlement (UE) n° 168/2013 · Article
Article 65
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléProcédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
- Règlement (UE) n° 168/2013
- CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.