Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléÉvaluation des compétences des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 66 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. L'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d'évaluation démontrant que le service technique candidat a fait l'objet d'une évaluation concernant son respect des exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de ce dernier. Ce rapport peut comprendre un certificat d'accréditation émis par un organisme d'accréditation.

2. L'évaluation sur laquelle s'appuie le rapport visé au paragraphe 1 est effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un acte délégué adopté en application de l'article 65. Le rapport d'évaluation fait l'objet d'une révision au moins tous les trois ans.

3. Le rapport d'évaluation est communiqué sur demande à la Commission. En pareil cas, lorsque l'évaluation ne repose pas sur un certificat d'accréditation émis par un organisme d'accréditation national attestant que le service technique respecte les exigences du présent règlement, l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation soumet à la Commission des documents probants attestant de la compétence du service technique et des mesures prises pour garantir que ce service technique fait l'objet d'un suivi régulier de la part de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et répond aux exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de ce dernier.

L'autorité compétente en matière de réception qui a l'intention de se faire désigner comme service technique conformément à l'article 63, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d'une évaluation, réalisée par des contrôleurs indépendants, de l'activité sur laquelle porte l'évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant qu'ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l'activité faisant l'objet de l'évaluation.

4. Le service technique interne accrédité respecte les dispositions pertinentes du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).