Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléProcédures de notification
Rattachement
CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 67 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission, pour chaque service technique qu'ils ont désigné, la dénomination, l'adresse, y compris l'adresse électronique, les personnes responsables et la catégorie d'activités, ainsi que toute modification apportée postérieurement à ces désignations. La notification précise pour quels éléments énumérés à l'annexe II les services techniques ont été désignés.

2. Un service technique ne peut exercer les activités visées à l'article 63, paragraphe 1, au nom de l'autorité chargée de la désignation compétente en matière de réception par type que s'il a été préalablement notifié à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Un même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation et notifié par les États membres de ces dernières indépendamment de la catégorie ou des catégories d'activités qu'il exercera conformément à l'article 63, paragraphe 1.

4. La Commission est avertie de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la désignation.

5. Lorsqu'une organisation spécifique ou un organisme compétent exerçant une activité qui ne figure pas parmi celles visées à l'article 63, paragraphe 1, doit être désigné(e) en application d'un acte cité à l'annexe II, la notification a lieu conformément au présent article.

6. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des services techniques notifiés conformément au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).