Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléObligations opérationnelles des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVI — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 70 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Les services techniques exécutent les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et dans le respect des procédures d'évaluation et d'essai prévues dans le présent règlement et les actes visés à l'annexe II.

Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l'un des actes énumérés à l'annexe II, sauf lorsque d'autres procédures sont autorisées. Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception.

2. À tout moment, les services techniques:

a) permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d'assister à l'évaluation de la conformité qu'ils effectuent; et

b) sans préjudice de l'article 61, paragraphe 9, et de l'article 71, transmettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qu'elle pourrait leur demander sur les catégories d'activités qu'ils exécutent et qui entrent dans le champ d'application du présent règlement.

3. Lorsqu'un service technique constate qu'un constructeur n'a pas respecté les exigences définies dans le présent règlement, il en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation pour que l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation demande au constructeur de prendre les mesures correctives qui s'imposent et qu'elle ne délivre pas de fiche de réception par type tant que les mesures correctives appropriées, jugées satisfaisantes par l'autorité compétente en matière de réception, n'ont pas été prises.

4. Lorsqu'un service technique agissant au nom de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate, dans le cadre du suivi de la conformité de la production postérieur à la délivrance de la fiche de réception, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique n'est plus conforme au présent règlement, ce service en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. L'autorité compétente en matière de réception prend les mesures qui s'imposent comme le prévoit l'article 33.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).