Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2, des actes d'exécution arrêtant les mesures d'exécution suivantes:
a) le modèle de déclaration du constructeur en ce qui concerne l'endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l'article 22, paragraphe 7;
b) des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l'article 27, paragraphe 4;
c) le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l'article 29, paragraphe 4;
d) le modèle pour la fiche de réception UE par type visée à l'article 30, paragraphe 2;
e) le modèle pour la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception UE visée à l'article 30, paragraphe 3;
f) le modèle pour la liste des exigences ou actes applicables visée à l'article 30, paragraphe 6;
g) les exigences générales applicables au format du rapport d'essai visées à l'article 32, paragraphe 1;
h) le modèle pour le certificat de conformité visé à l'article 38, paragraphe 2;
i) le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l'article 39, paragraphe 3;
j) les autorisations d'accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 3;
k) les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 4;
l) les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l'article 41, paragraphe 2;
m) la liste des pièces et équipements visés à l'article 50, paragraphe 2;
n) le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l'article 51, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d'autorisation visée audit article;
o) le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 57, paragraphe 8.