Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléActes d'exécution
Rattachement
CHAPITRE XVII — ACTES D'EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVII — ACTES D'EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 72 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, la Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 73, paragraphe 2, des actes d'exécution arrêtant les mesures d'exécution suivantes:

a) le modèle de déclaration du constructeur en ce qui concerne l'endurance des systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle visée à l'article 22, paragraphe 7;

b) des modèles pour la fiche de renseignements et pour le dossier constructeur visés à l'article 27, paragraphe 4;

c) le système de numérotation des fiches de réception UE par type visé à l'article 29, paragraphe 4;

d) le modèle pour la fiche de réception UE par type visée à l'article 30, paragraphe 2;

e) le modèle pour la fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception UE visée à l'article 30, paragraphe 3;

f) le modèle pour la liste des exigences ou actes applicables visée à l'article 30, paragraphe 6;

g) les exigences générales applicables au format du rapport d'essai visées à l'article 32, paragraphe 1;

h) le modèle pour le certificat de conformité visé à l'article 38, paragraphe 2;

i) le modèle pour la marque de réception UE par type visée à l'article 39, paragraphe 3;

j) les autorisations d'accorder des réceptions UE par type exemptant les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 3;

k) les modèles de fiche de réception par type et de certificat de conformité en ce qui concerne les nouvelles technologies ou les nouveaux concepts visés à l'article 40, paragraphe 4;

l) les autorisations permettant aux États membres de prolonger la validité de la réception par type visée à l'article 41, paragraphe 2;

m) la liste des pièces et équipements visés à l'article 50, paragraphe 2;

n) le modèle et le système de numérotation de la fiche visée à l'article 51, paragraphe 3, ainsi que les aspects relatifs à la procédure d'autorisation visée audit article;

o) le modèle pour le certificat apportant la preuve de conformité à fournir à l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 57, paragraphe 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).