Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE XVII — ACTES D'EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVII — ACTES D'EXÉCUTION ET ACTES DÉLÉGUÉS
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur institué par l'article 40 de la directive 2007/46/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).