1. Les États membres prévoient des sanctions en cas de violation par les opérateurs économiques du présent règlement et des actes délégués ou d'exécution adoptés en application de celui-ci. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 23 mars 2015 et avisent cette dernière sans délai de toute modification ultérieure.
2. Les types de violations qui donnent lieu à des sanctions comprennent:
a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;
b) la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type;
c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception par type;
d) l'utilisation de dispositifs d'invalidation;
e) le refus de donner accès à des informations;
f) la mise à disposition sur le marché par des opérateurs économiques de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.