Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE XVIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 168/2013
  2. CHAPITRE XVIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
Référencearticle 77 du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

1. Sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement, le présent règlement n'invalide aucune réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques avant le 1er janvier 2016.

2. Sauf disposition contraire, les réceptions UE par type accordées à des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en vertu des actes visés à l'article 81, paragraphe 1, demeurent valables jusqu'aux dates précisées à l'annexe IV pour les types de véhicules existants.

3. Par dérogation au présent règlement, les nouveaux types de véhicules des catégories L1e, L2e et L6e ou les nouveaux systèmes, composants ou entités techniques destinés à ces types de véhicules continuent à faire l'objet de réceptions par type conformément à la directive 2002/24/CE jusqu'au 31 décembre 2016.

4. Les autorités compétentes en matière de réception continuent d'accorder l'extension de réception aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques visés au paragraphe 1 conformément à la directive 2002/24/CE et à toute directive énumérée à l'article 81, paragraphe 1. Toutefois, ces réceptions ne sont pas utilisées aux fins de l'obtention d'une réception par type de l'ensemble d'un véhicule au titre du présent règlement.

5. Par dérogation à la directive 2002/24/CE, la réception par type est également accordée aux véhicules qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application de ce dernier relatives aux exigences en matière de performances environnementales et de propulsion visées à l'annexe II, section A, avant le 31 décembre 2015.

Dans un tel cas, les autorités nationales n'interdisent, ni ne restreignent, ni n'empêchent l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes au type réceptionné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).