Règlement (UE) n° 168/2013 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R0168-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/2013).

TexteRèglement (UE) n° 168/2013
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement (UE) n° 168/2013
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02013R0168-20260802)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) n° 168/2013EUR-Lex →

Exigences supplémentaires relatives à la sécurité fonctionnelle (21)

| Objet | Exigences

| Montage obligatoire de systèmes de freinage avancés |

a) Les motocycles neufs (22) de la sous-catégorie L3e-A1 qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés et mis en service doivent être munis d’un système d’antiblocage des roues, ou d’un système combiné, ou des deux types de systèmes de freinage avancés, au choix du constructeur.

b) Les motocycles neufs des sous-catégories L3e-A2 et L3e-A3 qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés et mis en service pour être munis d'un système d'antiblocage des roues.

Exemption:

L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3, motocycles d'enduro à deux roues) et L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3, motocycles de trial à deux roues) sont exemptés du montage obligatoire de systèmes de frein avancés.

| Sécurité dans les virages sur des routes à revêtement dur | Les véhicules de catégorie L doivent être construits de manière à ce que chacune des roues puisse tourner à des vitesses différentes à tout moment pour garantir la sécurité dans les virages sur des routes à revêtement dur. Dans le cas de véhicules munis d'un différentiel blocable, celui-ci doit être conçu pour ne pas être bloqué à l'état normal.

| Amélioration de la visibilité du véhicule et du conducteur par l'allumage automatique de l'éclairage |

Pour garantir une visibilité accrue, les véhicules de catégorie L doivent être munis des dispositifs suivants:

a) pour les véhicules L1e: des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse conformes au règlement no 74, rév. 2, de la CEE-ONU, qui exige que le système d'éclairage s'allume automatiquement;

b) pour les véhicules L3e: au choix du constructeur, soit des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse conformes au règlement no 53, rév. 2, de la CEE-ONU, et ses amendements 1 et 2, ou des feux de circulation diurnes spécifiques conformes au règlement no 87, rév. 2, de la CEE-ONU, et ses amendements 1 et 2;

c) pour toutes les autres sous-catégories de véhicules de catégorie L: un système d'éclairage à allumage automatique ou, au choix du constructeur, des feux de circulation diurnes spécifiques qui s'allument automatiquement (23).

| Sécurité électrique (annexe II, section B3) | Les véhicules de catégorie L, en ce qui concerne la chaîne de traction électrique, lorsqu'ils sont équipés d'un ou plusieurs moteurs de traction mus par l'électricité et non raccordés en permanence au réseau, ainsi que leurs composants et systèmes à haute tension qui sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne de traction électrique, sont conçus de sorte à éviter tout risque en matière de sécurité électrique, conformément aux exigences du règlement no 100 de la CEE-ONU en la matière et à la norme ISO 13063.

| Obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, pièces et équipements critiques liés à la sécurité fonctionnelle (annexe II, section B4) |

Le constructeur du véhicule déclare que les véhicules produits en conformité avec l'article 22, paragraphe 2, peuvent résister à un usage normal conforme à leur destination pendant au moins la distance précisée ci-dessous dans les cinq années qui suivent leur première immatriculation.

Cette distance est 1,5 fois la distance mentionnée à l'annexe VII en lien direct avec la catégorie du véhicule en question et la phase d'émissions (à savoir, le niveau Euro) selon lesquelles le véhicule doit faire l'objet d'une réception par type. La distance requise ne dépasse toutefois pas 60 000 km pour aucune des catégories.

| Exigences relatives aux dispositifs de protection avant et arrière (annexe II, section B5) |

Les véhicules de la catégorie L, en ce qui concerne leurs dispositifs de protection avant et arrière, sont conçus de manière à éviter les parties pointues ou tranchantes ou les projections orientées vers l'extérieur et susceptibles d'accrocher des usagers de la route vulnérables ou d'accroître de manière significative la sévérité de leurs blessures ou les risques de lacération en cas de collision.

Ces exigences s'appliquent aux dispositifs tant à l'avant qu'à l'arrière des véhicules.

| Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité (annexe II, section B10) | Exigences contraignantes relatives aux ancrages des ceintures de sécurité et à l'installation de ceintures de sécurité sur les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e équipés de carrosserie.

| Exigences concernant les systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs et portières (annexe II, section B15) |

Les véhicules des catégories L2e, L5e, L6e et L7e qui sont équipés de carrosserie sont conçus de manière à éviter les parties pointues ou tranchantes ou les projections susceptibles d'accroître de manière significative la sévérité des blessures du conducteur et des passagers.

Les véhicules équipés de portières sont conçus de manière à garantir que ces portières sont construites avec les serrures et les charnières qui s'imposent.

| Exigences concernant l'intégrité de la structure du véhicule (annexe II, section B17) | Le constructeur du véhicule déclare que dans le cas d'un rappel dû à un grave risque pour la sécurité, des analyses spécifiques des structures, des composants et/ou des pièces du véhicule au moyen de calculs d'ingénierie, de méthodes d'essais virtuels et/ou d'essais structurels seront immédiatement mises à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et à la Commission, si elles en font la demande. La réception par type n'est pas accordée au véhicule en cas de doute quant à l'aptitude du constructeur à fournir lesdites analyses.

NB: voir la fin de l'annexe VIII pour l'ensemble des notes relatives aux annexes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0168-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).