(10) La réalisation des objectifs du présent règlement ne saurait être compromise par le montage de certains systèmes, composants ou entités techniques après la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour faire en sorte que les systèmes, composants ou entités techniques qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l'environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l'objet d'un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.
Règlement (UE) n° 168/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
RattachementRèglement (UE) n° 168/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0168)
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