(15) Le présent règlement définit un ensemble d'exigences spécifiques en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Il est donc important d'adopter des dispositions visant à garantir que, lorsqu'un véhicule présente un risque grave pour les usagers ou l'environnement, le constructeur ou tout autre opérateur économique de la chaîne d'approvisionnement prenne des mesures de protection efficaces, y compris le rappel de véhicules, au sens de l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008. Dès lors, les autorités compétentes en matière de réception devraient pouvoir déterminer si ces mesures sont suffisantes.
Règlement (UE) n° 168/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
RattachementRèglement (UE) n° 168/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0168)
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