(24) Dès lors qu'aucune disposition du présent règlement n'empêche les États membres de continuer à appliquer leurs systèmes de réception respectifs, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces systèmes nationaux, sur la base des informations fournies par les États membres, afin de réexaminer s'il y a lieu de soumettre une proposition législative en vue de l'harmonisation des différents systèmes de réception à l'échelle de l'Union.
Règlement (UE) n° 168/2013 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
RattachementRèglement (UE) n° 168/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0168)
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