(8) Le présent règlement vise à définir des règles harmonisées pour la réception par type des véhicules de catégorie L dans le but d'assurer le fonctionnement du marché intérieur. Les véhicules de catégorie L sont des véhicules à deux, trois ou quatre roues tels que les deux-roues motorisés, les tricycles motorisés et les quadricycles motorisés. Le présent règlement vise également à simplifier la réglementation existante, à réduire les émissions des véhicules de catégorie L de sorte à ramener à des proportions plus appropriées la part de ces véhicules dans l'ensemble des émissions des transports routiers, à améliorer le niveau général de sécurité, à suivre les progrès techniques et à renforcer les règles relatives à la surveillance du marché.
Règlement (UE) n° 168/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 168/2013
RattachementRèglement (UE) n° 168/2013
Versionacte d'origine du 15/01/2013 (CELEX 32013R0168)
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