1. Au plus tard le 31 octobre 2016, les opérateurs concernés fournissent la preuve, de manière satisfaisante pour la Croatie, qu’ils ont éliminé du marché conformément à l’article 9, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d’isoglucose déterminées conformément à l’article 8.
2. Lorsque le sucre ou l’isoglucose est éliminé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), la preuve de l’élimination est apportée en présentant:
a) les certificats d’exportation délivrés conformément au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission et au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission;
b) les documents pertinents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008, nécessaires à la libération de la garantie.
La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d’exportation visée au premier alinéa:
«pour exportation conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013».
La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d’exportation:
«à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg».
Le certificat d’exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu’au 31 juillet 2016.
3. Si la preuve de l’élimination n’est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Croatie facture à l’opérateur concerné un montant égal à son surplus respectif, déterminé conformément à l’article 8 et multiplié par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Croatie.