Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2016 (consolidation EUR-Lex 02013R0170-20160327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
IntituléPreuves de l’élimination par les opérateurs
Rattachement
SECTION 2 — Quantités excédentaires
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013
  2. CHAPITRE II — MESURES TRANSITOIRES VISANT À ÉVITER LA SPÉCULATION ET LES PERTURBATIONS DU MARCHÉ
  3. SECTION 2 — Quantités excédentaires
VersionConsolidée au 27/03/2016 (CELEX 02013R0170-20160327)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 170/2013EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 octobre 2016, les opérateurs concernés fournissent la preuve, de manière satisfaisante pour la Croatie, qu’ils ont éliminé du marché conformément à l’article 9, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d’isoglucose déterminées conformément à l’article 8.

2. Lorsque le sucre ou l’isoglucose est éliminé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), la preuve de l’élimination est apportée en présentant:

a) les certificats d’exportation délivrés conformément au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission et au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission;

b) les documents pertinents visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008, nécessaires à la libération de la garantie.

La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d’exportation visée au premier alinéa:

«pour exportation conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013».

La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d’exportation:

«à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg».

Le certificat d’exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu’au 31 juillet 2016.

3. Si la preuve de l’élimination n’est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Croatie facture à l’opérateur concerné un montant égal à son surplus respectif, déterminé conformément à l’article 8 et multiplié par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Croatie.

Nota : JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0170-20160327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).