Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2016 (consolidation EUR-Lex 02013R0170-20160327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
IntituléPreuve de l’élimination du marché à apporter par la Croatie
Rattachement
SECTION 2 — Quantités excédentaires
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013
  2. CHAPITRE II — MESURES TRANSITOIRES VISANT À ÉVITER LA SPÉCULATION ET LES PERTURBATIONS DU MARCHÉ
  3. SECTION 2 — Quantités excédentaires
VersionConsolidée au 27/03/2016 (CELEX 02013R0170-20160327)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) n° 170/2013EUR-Lex →

1. Le 30 novembre 2016 au plus tard, la Croatie communique à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l’article 7, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément aux méthodes prévues à l’article 9, paragraphe 2, et précise la quantité éliminée pour chaque méthode utilisée.

2. Si la preuve de l’élimination du marché de l’Union n’est pas apportée en application du paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, la Croatie acquitte un montant égal à la quantité non éliminée (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliée par l’écart positif le plus important entre le prix moyen du marché du sucre dans l’Union communiqué selon une périodicité mensuelle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 952/2006 et la cotation moyenne mensuelle du sucre blanc (son équivalent en euros) enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l’échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 juillet 2016. Ce montant est majoré de 50 EUR par tonne. Du montant total résultant est retiré tout autre montant facturé en vertu de l’article 10 de ce même règlement.

Ce montant est porté au budget de l’Union au plus tard le 31 mars 2017.

Les montants visés au premier alinéa et à l’article 10 sont calculés conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 au plus tard le 31 janvier 2017 et sur la base des communications faites par la Croatie en application du paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0170-20160327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).