1. Les demandes de certificats d’importation pour les quantités visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont présentées aux autorités compétentes de la Croatie.
2. Les demandes ne peuvent être introduites que par des raffineries à temps plein situées sur le territoire de la Croatie et agréées conformément à l’article 57 du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, les demandes de certificat d’importation pour la quantité visée à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement ne peuvent être introduites qu’à partir du 1er juillet 2013.
4. La demande de certificat d’importation et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans les cases 17 et 18: les quantités de sucre brut qui ne peuvent dépasser les quantités prévues à l’article 2, paragraphes 1 et 2;
b) dans la case 20: au moins une des mentions figurant dans la partie A de l’annexe;
c) dans la case 24 (pour les certificats): au moins une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe.
5. Les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont valables que pour les importations en Croatie. Ils sont valables:
a) jusqu’au 31 janvier 2014 en ce qui concerne le contingent tarifaire visé à l’article 2, paragraphe 1;
b) jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation concernée pour ce qui est du contingent tarifaire visé à l’article 2, paragraphe 2.