Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2016 (consolidation EUR-Lex 02013R0170-20160327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
IntituléDétermination des quantités excédentaires
Rattachement
SECTION 2 — Quantités excédentaires
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013
  2. CHAPITRE II — MESURES TRANSITOIRES VISANT À ÉVITER LA SPÉCULATION ET LES PERTURBATIONS DU MARCHÉ
  3. SECTION 2 — Quantités excédentaires
VersionConsolidée au 27/03/2016 (CELEX 02013R0170-20160327)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 170/2013EUR-Lex →

1. Pour le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission déterminera, pour la Croatie, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007:

a) la quantité de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés (en équivalent de sucre blanc);

b) la quantité d’isoglucose (matière sèche);

c) la quantité de fructose;

dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 et qui doit être éliminée du marché aux frais de la Croatie.

2. Afin de déterminer la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, il est particulièrement tenu compte de l’évolution observée entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013 par rapport aux trois années précédentes (du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012), quant:

a) aux quantités importées et exportées de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l’isoglucose et le fructose;

b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d’isoglucose;

c) aux circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.

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