Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2016 (consolidation EUR-Lex 02013R0170-20160327, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
IntituléIdentification des quantités excédentaires au niveau des opérateurs
Rattachement
SECTION 2 — Quantités excédentaires
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013
  2. CHAPITRE II — MESURES TRANSITOIRES VISANT À ÉVITER LA SPÉCULATION ET LES PERTURBATIONS DU MARCHÉ
  3. SECTION 2 — Quantités excédentaires
VersionConsolidée au 27/03/2016 (CELEX 02013R0170-20160327)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 170/2013EUR-Lex →

1. La Croatie dispose au 1er juillet 2013, au niveau des opérateurs, d’un système d’identification des quantités excédentaires, échangées ou produites, de sucre en l’état ou de produits transformés, isoglucose et fructose. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes fondées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques et des certificats d’importation.

Le système d’identification sera fondé sur une évaluation des risques tenant dûment compte des critères suivants:

a) le type d’activité des opérateurs concernés;

b) la capacité des équipements destinés au stockage;

c) l’échelle de l’activité économique.

2. La Croatie utilise le système d’identification visé au paragraphe 1 pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché, à leurs propres frais, une quantité de sucre ou d’isoglucose équivalente à leurs surplus respectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0170-20160327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).