(7) La détermination des quantités excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l’évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation en Croatie pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013. À cet effet, outre le sucre et l’isoglucose, d’autres produits à teneur équivalente en sucre ajouté doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculation. Au cas où le surplus de sucre et d’isoglucose établi n’aura pas été éliminé du marché de l’Union au plus tard le 31 octobre 2014, la responsabilité financière de la Croatie sera engagée pour la quantité concernée.
Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
Versionacte d'origine du 25/02/2013 (CELEX 32013R0170)
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