Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
Versionacte d'origine du 25/02/2013 (CELEX 32013R0170)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 170/2013EUR-Lex →

(7) La détermination des quantités excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l’évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation en Croatie pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013. À cet effet, outre le sucre et l’isoglucose, d’autres produits à teneur équivalente en sucre ajouté doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculation. Au cas où le surplus de sucre et d’isoglucose établi n’aura pas été éliminé du marché de l’Union au plus tard le 31 octobre 2014, la responsabilité financière de la Croatie sera engagée pour la quantité concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0170. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).