(9) L’Union, tout comme la Croatie, a intérêt à prévenir l’accumulation de stocks excédentaires et en tout cas à identifier les opérateurs ou les individus impliqués dans d’importants mouvements de spéculation. Pour ce faire, il est nécessaire que la Croatie ait mis en place au 1er juillet 2013 un système lui permettant d’identifier les opérateurs ou individus responsables de ces mouvements. Ce système doit permettre à la Croatie de déterminer quels acteurs économiques ont accumulé des stocks excédentaires, dans le secteur privé, en vue de recouvrer, autant que possible, toute taxe versée au budget de l’Union. Il conviendra que la Croatie utilise ce système pour contraindre les opérateurs identifiés à éliminer du marché de l’Union leurs surplus respectifs. Lorsque les opérateurs responsables des stocks excédentaires privés ne peuvent pas fournir de preuve valide de l’élimination de ceux-ci, la Croatie doit facturer ces opérateurs. Il importe que ce droit soit suffisamment élevé pour dissuader les opérateurs concernés de conserver leurs stocks excédentaires privés, afin d’éviter tout risque d’accumulation de stocks en Croatie. Par souci de cohérence, le montant à facturer par la Croatie pour les stocks excédentaires identifiés comme tels doit être de 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) lorsque ces surplus n’ont pas été éliminés. Ce montant correspond à celui du prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production de sucre en sus du quota. S’il est vrai que les stocks excédentaires du secteur privé peuvent être constitués à la fois par les opérateurs économiques et les ménages, il convient de reconnaître que les opérateurs sont les plus susceptibles d’y contribuer et qu’il n’est pas possible de demander aux ménages de contribuer au montant susmentionné.
Règlement d’exécution (UE) n° 170/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 170/2013
Versionacte d'origine du 25/02/2013 (CELEX 32013R0170)
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