1. Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union de:
— modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement des codes NC ex85013100 (codes TARIC 8501310081 et 8501310089), ex85013200 (codes TARIC 8501320041 et 8501320049), ex85013300 (codes TARIC 8501330061 et 8501330069), ex85013400 (codes TARIC 8501340041 et 8501340049), ex85016120 (codes TARIC 8501612041 et 8501612049), ex85016180, (codes TARIC 8501618041 et 8501618049) ex85016200 (codes TARIC 8501620061 et 8501620069), ex85016300 (codes TARIC 8501630041 et 8501630049), ex85016400 (codes TARIC 8501640041 et 8501640049), ex85414090 (codes TARIC 8541409021 et 8541409029),
— cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement du code NC ex85414090 (codes TARIC 8541409031 et 8541409039),
— wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin relevant actuellement du code NC ex38180010 (codes TARIC 3818001011 et 3818001019),
originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Les cellules et wafers ont une épaisseur qui ne dépasse pas 400 μm.
Les types de produit suivants sont exclus du produit soumis à enregistrement:
— les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l’électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,
— les produits photovoltaïques à couche mince,
— les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.