(10) En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs et les subventions dont ils bénéficient causent un préjudice important et difficilement réparable à l’industrie de l’Union. Dans les plaintes et les observations ultérieures liées aux demandes d’enregistrement, les éléments de preuve concernant le prix et le volume des importations révèlent une hausse massive des importations en termes absolus et en termes de part de marché pendant la période 2009-2011. Malgré la diminution en termes absolus des importations en 2012, la part de marché des importations du produit concerné en provenance du pays concerné a continué d’augmenter. Le volume et les prix du produit concerné importé ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l’Union et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a eu des répercussions négatives importantes sur l’ensemble des résultats et sur la situation financière de l’industrie de l’Union. Ces éléments de preuve sont constitués par les données contenues dans les plaintes et les soumissions ultérieures relatives aux demandes d’enregistrement, mais aussi par des informations provenant de l’industrie de l’Union et de sources publiques concernant les principaux facteurs de préjudice énoncés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base antisubventions.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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