(11) La Commission dispose aussi d’éléments de preuve suffisants à première vue, contenus dans la plainte antidumping et la correspondance ultérieure, selon lesquels les importateurs savaient, ou auraient dû savoir, que les pratiques de dumping des exportateurs entraîneraient ou risquaient d’entraîner un préjudice pour l’industrie de l’Union. Un certain nombre d’articles publiés dans la presse pendant une longue période laissaient entendre que l’industrie de l’Union pouvait subir un préjudice en raison d’importations faisant l’objet de dumping en provenance du pays concerné. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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