(13) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que le préjudice est causé ou serait causé par une nouvelle augmentation substantielle de ces importations qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l’objet d’un dumping, de leur volume et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks ou la diminution de l’utilisation des capacités), seraient de nature à compromettre gravement l’effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, compte tenu de l’ouverture de la procédure en cours, il est raisonnable de supposer que les importations du produit concerné pourraient encore s’accroître avant l’adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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