(14) Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve à première vue suffisants pour soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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