Règlement (UE) n° 182/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 182/2013EUR-Lex →

(16) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l’imposition de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables aux importations enregistrées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).