(16) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les enquêtes aboutiraient à l’imposition de droits antidumping et/ou de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus avec effet rétroactif si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables aux importations enregistrées.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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