Règlement (UE) n° 182/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 182/2013EUR-Lex →

(18) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge moyenne de dumping serait de 60 % à 70 % environ et la marge de sous-cotation atteindrait jusqu’à 125 % pour le produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir est fixé au niveau du dumping estimé sur la base de la plainte antidumping, c’est-à-dire de 60 à 70 % ad valorem de la valeur totale caf à l’importation du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).