(20) Comme indiqué à la section 5 des avis mentionnés aux considérants 1 et 2, la Commission est en train de déterminer si les importations du produit concerné peuvent être considérées comme originaires de Chine. Conformément à l’article 2, point a), du règlement de base antisubventions, les subventions accordées par le gouvernement d’un pays intermédiaire sont passibles de mesures compensatoires, tandis que conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base antidumping, le pays exportateur d’un produit faisant l’objet d’un dumping peut être un pays intermédiaire. Il convient également de signaler que les plaintes et les demandes d’enregistrement portent sur des importations en provenance de Chine dont l’origine n’est pas spécifiée. Enfin, les enquêtes antidumping et en matière de mesures compensatoires effectuées par les États-Unis au sujet du même produit importé de Chine ont montré la complexité des opérations de production et d’assemblage qui pourraient ou non conférer l’origine. À la lumière de ces données et sans préjudice de la conclusion qui sera établie à ce sujet, il est considéré comme approprié que l’enregistrement couvre le produit concerné originaire ou en provenance de la République populaire de Chine.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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