Règlement (UE) n° 182/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 182/2013EUR-Lex →

(4) Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit soumis à enregistrement:

— les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

— les produits photovoltaïques à couche mince,

— les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).