(5) Les demandes d’enregistrement en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions ont été déposées par le plaignant dans les plaintes à l’origine des procédures engagées par les avis mentionnés aux considérants 1 et 2, puis répétées et complétées dans les soumissions ultérieures. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient enregistrées de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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