(6) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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