(8) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. Le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et pour les profits, en choisissant les États-Unis comme pays analogue. Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison de la valeur normale ainsi établie et du prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la marge de dumping alléguée, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs en question pratiquent le dumping.
Règlement (UE) n° 182/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 182/2013
RattachementRèglement (UE) n° 182/2013
Versionacte d'origine du 01/03/2013 (CELEX 32013R0182)
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