(10) L’Espagne a demandé de procéder à une partie de la déduction sur ses quotas pour l’anchois dans la même zone et au cours de la même période. Le stock de maquereau concerné se situe actuellement à l’intérieur des limites biologiques de sécurité. Le stock d’anchois dans la zone VIII est exploité à un niveau permettant d’assurer son rendement maximal à long terme, mais il connaît d’importantes variations et des réductions temporaires de son exploitation lui seraient bénéfiques à long terme. Ce stock de maquereau (près de 90 % des captures) est pêché principalement dans la zone CIEM VIII c, de février à mai, et le stock d’anchois dans la zone VIII est pêché dans la même zone (VIII c), d’avril à juin. Le maquereau et l’anchois sont des espèces pélagiques que l’on rencontre à mi-profondeur. On peut donc en conclure que ces deux stocks se trouvent dans la même zone géographique et partagent le même écosystème. Par conséquent, compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche, il est jugé approprié, dans ce cas particulier, de procéder à une partie des déductions nécessaires sur les quotas pour l’anchois attribués à l’Espagne dans la même zone et au cours de la même période.
Règlement d’exécution (UE) n° 185/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 185/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 185/2013
Versionacte d'origine du 05/03/2013 (CELEX 32013R0185)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.