(9) En outre, afin d’éviter des répercussions sociales et économiques tant sur le secteur de la pêche concerné que sur l’industrie de transformation qui lui est associée, il convient qu’à partir de 2016, les quantités déduites au cours d’une année ne dépassent pas 33 % du quota annuel pour le maquereau. Lorsque la quantité à déduire est supérieure à 33 % du quota annuel pour le maquereau, il y a lieu de modifier le présent règlement afin de réduire la quantité annuelle à déduire tout en prolongeant la période de déduction en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) n° 185/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 185/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 185/2013
Versionacte d'origine du 05/03/2013 (CELEX 32013R0185)
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