(9) La Belgique a, dans le cadre de sa déclaration d’opposition et en conclusion des consultations appropriées, invoqué l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CΕ) no 510/2006. Selon ledit article, sont recevables les déclarations d’opposition «[…] [qui] démontrent que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice […] à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2». L’instauration d’une période transitoire maximale de cinq ans dans le cas où une déclaration d’opposition a été déclarée recevable pour ce motif peut en l’occurrence être autorisée. La déclaration d’opposition de la Belgique mentionne la société Reulen bvba et la société Salaisons Salamone SA avec des preuves de production et commercialisation d’un salami type Felino par ces deux entreprises.
Règlement d’exécution (UE) n° 186/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 186/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 186/2013
Versionacte d'origine du 05/03/2013 (CELEX 32013R0186)
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