(2) Les patients et les professionnels de la santé doivent être en mesure d’identifier facilement les médicaments qui font l’objet d’une surveillance supplémentaire pour pouvoir partager avec les autorités compétentes et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché toute information qu’ils auraient retirée de l’utilisation du médicament et, notamment, signaler ses effets indésirables suspectés.
Règlement d’exécution (UE) n° 198/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 198/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 198/2013
Versionacte d'origine du 07/03/2013 (CELEX 32013R0198)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.