Règlement d’exécution (UE) n° 198/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 198/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 198/2013
Versionacte d'origine du 07/03/2013 (CELEX 32013R0198)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 198/2013EUR-Lex →

(2) Les patients et les professionnels de la santé doivent être en mesure d’identifier facilement les médicaments qui font l’objet d’une surveillance supplémentaire pour pouvoir partager avec les autorités compétentes et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché toute information qu’ils auraient retirée de l’utilisation du médicament et, notamment, signaler ses effets indésirables suspectés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).