(1) En vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er août 2013, les États membres peuvent décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d’aide indiqués à l’annexe X ter, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Les montants résultant de la réduction restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.
Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
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