Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 202/2013EUR-Lex →

(10) L’article 77, paragraphe 5, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que, pour les mesures d’investissement, il convient que les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, à la lumière de l’article 19, paragraphe 1, et des articles 76 à 80 du règlement (CE) no 555/2008, la référence à certaines de ces règles, qui figurent désormais dans le règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, devrait être supprimée afin d’améliorer la clarté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).