Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) n° 202/2013EUR-Lex →

(11) L’article 81, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit les dispositions relatives aux contrôles portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, pour les superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage conformément aux articles 85 sexdecies à 85 quinvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Le régime d’arrachage a pris fin en 2011. Par conséquent, ces règles devraient être supprimées. Toutefois, l’article 81, paragraphe 4, prévoit un contrôle sur place ou une inspection par télédétection en cas d’arrachage, si la résolution du système est égale ou supérieure à 1 m2 ou si l’arrachage porte sur la totalité de la parcelle de vigne. L’arrachage avant replantation peut également être une action réalisée dans le cadre d’une mesure de restructuration et de reconversion et, par conséquent, il y a lieu de prévoir la même règle pour cette mesure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).