Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) n° 202/2013EUR-Lex →

(12) Le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission a prévu le document VI-1 simplifié pour les produits vinicoles, y compris le jus de raisin, originaires de pays figurant sur une liste, parmi lesquels les États-Unis d’Amérique, et importés dans l’Union. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin, les vins des États-Unis d’Amérique peuvent être importés dans l’Union accompagnés d’un document de certification tel que prévu par l’article 9 de l’accord. En conséquence, dans le règlement (CE) no 555/2008, qui a remplacé le règlement (CE) no 883/2001, les États-Unis d’Amérique n’ont pas été inscrits sur la liste des pays autorisés à utiliser le document VI-1 simplifié. Toutefois, comme le jus de raisin n’est pas couvert par l’accord, il convient d’ajouter les États-Unis d’Amérique à cette liste pour les produits vitivinicoles non couverts par le champ d’application de l’accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).