(2) L’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres peuvent décider d’apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009. Dans ce cas, les États membres sont tenus de le prévoir dans leur programme d’aide, et ce soutien pour 2014 reste intégré dans le régime de paiement unique et n’est plus disponible pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient que le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission donne des précisions sur les communications que doivent faire les États membres concernés en liaison avec les articles 103 quindecies, paragraphe 1 bis, et l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.
Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
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