(4) Conformément à l’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008, les vins visés à l’article 103 septdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors que la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans. Cette disposition a été appliquée pour la première présentation du programme d’aide et il convient de prévoir une règle similaire pour la présentation du nouveau programme d’aide. Cependant, il est important de favoriser l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, y compris en donnant la préférence aux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé, ou à ceux visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime.
Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.