Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 202/2013EUR-Lex →

(5) L’article 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que, lors de la sélection des bénéficiaires, la préférence est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission et aux marques en nom collectif. La préférence pour les marques en nom collectif devrait être supprimée afin de simplifier la mise en œuvre de cette mesure, tout en maintenant la possibilité d’accorder un soutien à la promotion des marques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).