(6) Les articles 6 et 8 du règlement (CE) no 555/2008 établissent des règles concernant la définition, la procédure, les demandes et les niveaux de soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles. Sans préjudice des conditions définies à l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de cette mesure, il est nécessaire de spécifier certaines opérations qui sont considérées comme non admissibles. En outre, les règles relatives au calcul des montants forfaitaires devraient, d’une part, être simplifiées et, d’autre part, être plus précises. En particulier, afin d’éviter toute surcompensation, il est approprié de préciser que les montants forfaitaires sont fondés sur un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération.
Règlement d’exécution (UE) n° 202/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 202/2013
Versionacte d'origine du 08/03/2013 (CELEX 32013R0202)
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