Règlement d’exécution (UE) n° 208/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0208)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 208/2013EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et au niveau national. L’article 18 dudit règlement prévoit que la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).