(10) En particulier, il y a lieu d’imposer aux exploitants du secteur alimentaire la transmission de données supplémentaires sur le volume ou la quantité de germes ou de graines, ainsi que la date d’expédition, un numéro de référence permettant d’identifier le lot et une description détaillée des germes ou des graines.
Règlement d’exécution (UE) n° 208/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0208)
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