(2) Ledit article prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire et, en outre, qu’ils disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
Règlement d’exécution (UE) n° 208/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0208)
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