Règlement d’exécution (UE) n° 208/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0208)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 208/2013EUR-Lex →

(5) La traçabilité est un moyen efficace de garantir la sûreté des aliments, dans la mesure où elle permet de les suivre à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, et de réagir rapidement lorsque apparaissent des foyers de toxi-infection alimentaire. Appliquée aux denrées alimentaires d’origine non animale, elle peut en particulier aider à retirer les produits dangereux du marché et constitue ainsi une protection pour les consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).