(6) Pour assurer la traçabilité prévue à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, il convient d’avoir en permanence à disposition les noms et adresses de l’exploitant du secteur alimentaire fournissant les germes ou les graines destinées à la production de germes tout comme de l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces germes ou ces graines. Cette nécessité repose sur l’idée des maillons adjacents, qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d’identifier leurs fournisseurs et leurs clients immédiats, à l’exception des consommateurs finaux.
Règlement d’exécution (UE) n° 208/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 208/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2013 (CELEX 32013R0208)
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